Batterie Electrodes ADULTE SAMARITAN PAD
Batterie Electrodes ADULTE HeartSine samaritan®
Une économie pour le monde réel Deux parties, une seule date de péremption.
La cartouche Pad-Pak™ combine une batterie et des électrodes avec une seule date de péremption à surveiller.
Faible coût de propriété La cartouche a une durée de vie de 4 ans à partir de la date de fabrication, offrant ainsi d'importantes économies par rapport aux autres défibrillateurs qui nécessitent une batterie et des électrodes séparées
Mise en marche en appuyant sur le bouton vert, les électrodes du Samaritan Pad sont déjà pré-connectées au défibrillateur.
Le sachet d’électrodes est directement accessible en tirant sur la languette verte.
Durée de conservation : 4 ans à partir de la date de fabrication
Poids : 0,44 livres (0,2 kg)
Taille : 10 cm x 13,3 cm x 2,4 cm (3,93 po x 5,24 po x 0,94 po)
Type de batterie : lithium-dioxyde de manganèse (LiMnO2) Capacité : > 60 choc@ 200J 18V, 1,5 Amp Hres
Électrodes : Les électrodes de défibrillation jetables HeartSine samaritan® sont fournies standard avec chaque appareil
Pose : Antéro-latéral (adultes);
antéro-postérieur (enfants)
Zone de gel actif : 100 cm2 (15,5 po2 )
Longueur de câble : 1 mètre (3,3 pi)
Sélection d’énergie Pad-Pak :
Choc 1 : 150 J
Choc 2 : 150 J
Choc 3 : 200 J
Pediatric-Pak :
Choc 1 : 50 J
Choc 2 : 50 J
Choc 3 : 50 J
Durée de chargement (type) : 150 J en < 8 secondes 200 J en < 12 secondes
POSITIONNEMENT :
Type de batterie :
Cartouche d’électrodes de défibrillation et de batterie combinée à usage unique jetable (lithium-dioxyde de manganèse (LiMnO2 ) 18 V)
Capacité de la batterie (neuve) : > 60 chocs à 200 J ou 6 heures d’utilisation
Remplacer les électrodes fait partie de la maintenance et de l'entretien de votre défibrillateur - "L'exploitant veille à la mise en œuvre de la maintenance et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu'il exploite. La maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit par l'exploitant lui-même" (Code de la santé publique, article R5212-25).
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